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Travailleurs frontaliers pensionnés : nouveau règlement européen
Ce nouveau réglement, CE 883/2004, portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale est
entré en vigueur le
1er mai 2010. Il remplace le précédent réglement (1408/71). L'article
28 concerne les travailleurs pensionnés qui vont pouvoir récupérer leur
Carte vitale.
Voir ces 2 courriers ci-dessous (CLEISS et
CNAMTS), en réponse à nos
demandes de renseignements.
1.
Information du CLEISS : Les anciens travailleurs frontaliers pensionnés
pourront continuer à bénéficier des soins médicaux en France.
... S’agissant de
la situation plus particulière des retraités, ils disposent dans le cadre
du règlement 883/2004 de droits plus étendus que dans les précédents
textes de coordination. Il ne s’agit pas pour autant de droits distincts
au regard de la législation de deux Etats membres - le principe d’unicité
de législation applicable dans le cadre des règlements s’y opposerait-
mais de l’organisation de l’accès aux soins dans le pays où ils étaient
auparavant frontaliers s’ils ne résident pas dans cet Etat en tant que
retraités.
Deux cas
peuvent se présenter :
-
L’application de l’article 27 §2 du règlement 883/2004
La personne
concernée n’a pas de droit à pension dans son pays de résidence ; elle
tient donc ses droits aux soins de santé du pays où elle travaillait le
cas échéant comme frontalier. Si ce pays est cité à l’annexe IV du
règlement (c’est le cas notamment de la France de l’Allemagne de la
Belgique, de l’Espagne, du Luxembourg, de l’Autriche, des Pays Bas), elle
peut à tout moment retourner sur le territoire de cet Etat pour y recevoir
des soins y compris des soins programmés. A noter que cette disposition ne
concerne pas que les ex frontaliers mais tous les pensionnés des pays
cités dans l’annexe dans cette situation. [...]
-
L’application de l’article 28 du règlement 883/2004
La personne
concernée a des droits à pension dans son pays de résidence ; la pension
lui ouvre droit aux soins de santé dans cet Etat. Elle a travaillé en
qualité de frontalier dans un autre Etat membre
Exemple : un
retraité réside en Allemagne et est assuré maladie en Allemagne du fait
d’une retraite allemande ; Au cours de son activité professionnelle il a
travaillé en France alors qu’il résidait en Allemagne ; il avait la
qualité de frontalier au regard du règlement européen, c’est-à-dire qu’il
revenait à son domicile tous les jours ou au moins une fois par semaine.
Ces
pensionnés ex frontaliers bénéficient de deux dispositions particulières :
Si au moment
où ils prennent leur retraite ils sont en cours de traitement dans l’Etat
où ils exercent leur activité en tant que frontaliers, ils peuvent
poursuivre le traitement entamé jusqu’à son terme mais ils ne restent pas
assuré de cet Etat ; ils y sont pris en charge pour le compte de
l’institution de l’Etat sur le territoire duquel ils résident et dans
lequel ils sont assurés. Ils présenteront leur CEAM et une attestation de
droits spécifiques qui est le formulaire portable S3. Celui-ci leur sera
délivré par la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent dans leur pays
de résidence. Dans l’exemple cité ci-dessus la personne serait assurée
auprès de l’AOK et c’est l’AOK qui lui délivrerait CEAM et S3. Elle ne
conserverait pas la carte française et présenterait à la CPAM du lieu des
soins ces documents qui permettraient une prise en charge dans les
conditions du régime français mais pour le compte de l’Allemagne.
S’il s’agit de
frontaliers qui ne sont pas en cours de traitement mais qui veulent
conserver un accès aux soins y compris programmés dans l’Etat où ils ont
été frontaliers, ils auront cette possibilité pour autant que
l’institution dont ils relèvent pour leur droit aux soins de santé se
situe dans un Etat figurant à l’Annexe V du règlement et que l’Etat où ils
ont été frontaliers figure aussi dans cette annexe. Les pays figurant dans
ladite annexe sont la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le
Luxembourg, l’Autriche et le Portugal. Pour bénéficier de ce droit les
personnes concernées devront établir qu’elles ont eu la qualité de
frontalier pendant au moins 2 ans dans les 5 ans précédant la date
d’obtention de la pension. Là encore, pour faire valoir leurs droits, les
personnes concernées devront être munies de leur CEAM et du S3 délivré par
la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent dans leur pays de
résidence. Dans l’exemple cité ci-dessus la personne serait assurée auprès
de l’AOK et c’est l’AOK qui lui délivrerait CEAM et S3. Elle ne
conserverait pas la carte française, la situation étant la même que
ci-dessus.
Les caisses
primaires ont reçu des instructions de la CNAMTS mais ont encore des
difficultés pour appliquer ces nouvelles dispositions qui requièrent une
adaptation des outils. Dans l’immédiat, il a été demandé aux caisses
saisies d’une demande de la part d’un pensionné à charge du régime
français qui réside dans un autre Etat d’accepter cette demande en
particulier lorsqu’elles ont été la dernière caisse d’affiliation en
France. Les caisses à terme donneront la carte ViTALE . J’insiste sur le
fait que tous les pensionnés du régime français ne sont pas concernés mais
seulement ceux qui sont assurés dans leur pays de résidence sur la base
d’une pension française.
Ces
informations sont relativement générales. Je vous propose de me soumettre
les difficultés ponctuelles aux quelles vous serez confrontée pour
approfondir ces questions.
Avec l'assurance de mes cordiales salutations.
Françoise
ROGER
Directrice des
affaires juridiques
11. rue de la
Tour des Dames
75436 - PARIS CEDEX 09
Tél : 33 (0)1 45 26 80 70
Fax : 33 (0)1 45 26 67 03
www.cleiss.fr
(cleiss : centre de liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale)
2. Lettre du Directeur de la CNAMTS : 21 juillet
2010
N/Réf : DDGOS/DREGL-D-2010-5046
Objet : Réglements communautaires
Madame la Présidente,
Vous avez bien voulu appeler, par lettre du 11/05/2010, l'attention de la
CNAMTS sur des difficultés apparues quant à l'application des nouveaux
règlements communautaires.
Mes services ont diffusé, sur le site intranet de la CNAMTS des
instructions en avril 2010 concernant les aspects à la fois juridiques et
pratiques du règlement (CE) 883/2004.
Ces instructions vont être complétées par une lettre réseau. Elle traitera
notamment de la délivrance de la carte VITALE aux pensionnés du régime de
retraite français qui résident dans un pays de l'Union Européenne.
Les CPAM seront tenus informées des décisions qui seront prises à ce
sujet.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de ma
considération distinguée.
Frédéric VAN ROEKEGHEM

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