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Travailleurs frontaliers pensionnés : nouveau règlement européen

Travailleurs frontaliers pensionnés : nouveau règlement européen

Ce nouveau réglement, CE 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est entré en vigueur le 1er mai 2010. Il remplace le précédent réglement (1408/71). L’article 28 concerne les travailleurs pensionnés qui vont pouvoir récupérer leur Carte vitale.

Voir ces 2 courriers ci-dessous (CLEISS et CNAMTS), en réponse à nos demandes de renseignements.

1. Information du CLEISS : Les anciens travailleurs frontaliers pensionnés pourront continuer à bénéficier des soins médicaux en France.

… S’agissant de la situation plus particulière des retraités, ils disposent dans le cadre du règlement 883/2004 de droits plus étendus que dans les précédents textes de coordination. Il ne s’agit pas pour autant de droits distincts au regard de la législation de deux Etats membres – le principe d’unicité de législation applicable dans le cadre des règlements s’y opposerait- mais de l’organisation de l’accès aux soins dans le pays où ils étaient auparavant frontaliers s’ils ne résident pas dans cet Etat en tant que retraités.

Deux cas peuvent se présenter :

– L’application de l’article 27 §2 du règlement 883/2004

La personne concernée n’a pas de droit à pension dans son pays de résidence ; elle tient donc ses droits aux soins de santé du pays où elle travaillait le cas échéant comme frontalier. Si ce pays est cité à l’annexe IV du règlement (c’est le cas notamment de la France de l’Allemagne de la Belgique, de l’Espagne, du Luxembourg, de l’Autriche, des Pays Bas), elle peut à tout moment retourner sur le territoire de cet Etat pour y recevoir des soins y compris des soins programmés. A noter que cette disposition ne concerne pas que les ex frontaliers mais tous les pensionnés des pays cités dans l’annexe dans cette situation. […]

– L’application de l’article 28 du règlement 883/2004

La personne concernée a des droits à pension dans son pays de résidence ; la pension lui ouvre droit aux soins de santé dans cet Etat. Elle a travaillé en qualité de frontalier dans un autre Etat membre

Exemple : un retraité réside en Allemagne et est assuré maladie en Allemagne du fait d’une retraite allemande ; Au cours de son activité professionnelle il a travaillé en France alors qu’il résidait en Allemagne ; il avait la qualité de frontalier au regard du règlement européen, c’est-à-dire qu’il revenait à son domicile tous les jours ou au moins une fois par semaine.

Ces pensionnés ex frontaliers bénéficient de deux dispositions particulières :

Si au moment où ils prennent leur retraite ils sont en cours de traitement dans l’Etat où ils exercent leur activité en tant que frontaliers, ils peuvent poursuivre le traitement entamé jusqu’à son terme mais ils ne restent pas assuré de cet Etat ; ils y sont pris en charge pour le compte de l’institution de l’Etat sur le territoire duquel ils résident et dans lequel ils sont assurés. Ils présenteront leur CEAM et une attestation de droits spécifiques qui est le formulaire portable S3. Celui-ci leur sera délivré par la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent dans leur pays de résidence. Dans l’exemple cité ci-dessus la personne serait assurée auprès de l’AOK et c’est l’AOK qui lui délivrerait CEAM et S3. Elle ne conserverait pas la carte française et présenterait à la CPAM du lieu des soins ces documents qui permettraient une prise en charge dans les conditions du régime français mais pour le compte de l’Allemagne.

S’il s’agit de frontaliers qui ne sont pas en cours de traitement mais qui veulent conserver un accès aux soins y compris programmés dans l’Etat où ils ont été frontaliers, ils auront cette possibilité pour autant que l’institution dont ils relèvent pour leur droit aux soins de santé se situe dans un Etat figurant à l’Annexe V du règlement et que l’Etat où ils ont été frontaliers figure aussi dans cette annexe. Les pays figurant dans ladite annexe sont la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, l’Autriche et le Portugal. Pour bénéficier de ce droit les personnes concernées devront établir qu’elles ont eu la qualité de frontalier pendant au moins 2 ans dans les 5 ans précédant la date d’obtention de la pension. Là encore, pour faire valoir leurs droits, les personnes concernées devront être munies de leur CEAM et du S3 délivré par la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent dans leur pays de résidence. Dans l’exemple cité ci-dessus la personne serait assurée auprès de l’AOK et c’est l’AOK qui lui délivrerait CEAM et S3. Elle ne conserverait pas la carte française, la situation étant la même que ci-dessus.

Les caisses primaires ont reçu des instructions de la CNAMTS mais ont encore des difficultés pour appliquer ces nouvelles dispositions qui requièrent une adaptation des outils. Dans l’immédiat, il a été demandé aux caisses saisies d’une demande de la part d’un pensionné à charge du régime français qui réside dans un autre Etat d’accepter cette demande en particulier lorsqu’elles ont été la dernière caisse d’affiliation en France. Les caisses à terme donneront la carte ViTALE . J’insiste sur le fait que tous les pensionnés du régime français ne sont pas concernés mais seulement ceux qui sont assurés dans leur pays de résidence sur la base d’une pension française.

Ces informations sont relativement générales. Je vous propose de me soumettre les difficultés ponctuelles aux quelles vous serez confrontée pour approfondir ces questions.

Avec l’assurance de mes cordiales salutations.

Françoise ROGER

Directrice des affaires juridiques

11. rue de la Tour des Dames75436

PARIS CEDEX 09

Tél : 33 (0)1 45 26 80 70

Fax : 33 (0)1 45 26 67 03

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